Pour qui?

Pour qui?

1° Les militaires du cadre actif et les membres du personnel civil relevant du Ministère de la Défense;

2° Les membres du personnel des organismes sous tutelle du Ministre de la Défense;

3° Les anciens membres du personnel du Ministère de la Défense ou d’un organisme sous tutelle du Ministre de la Défense qui bénéficient d’une pension de retraite, d’une pension pour inaptitude physique, d’une pension de réparation à charge du Trésor public ou d’une rente pour accident de travail ou maladie professionnelle pour un fait dommageable encouru au cours de leur carrière au Ministère de la Défense ou au sein d’organisme sous tutelle du Ministre de la Défense;
Pour la pension de retraite le nombre d’années de service prestées au sein du Ministère de la Défense ou des organismes sous tutelle de la Défense doit être au minimum de 20 ans;

4° Le(a) conjoint(e) et le(a) partenaire des bénéficiaires visés aux 1° à 3° pour autant qu’il (qu’elle) ait un domicile légal commun avec le bénéficiaire apparenté;

5° Les enfants qui bénéficient d’allocations familiales pour autant qu’ils aient un domicile légal commun avec le bénéficiaire apparenté visé aux 1° à 3° ;

6° Les enfants non cohabitants des bénéficiaires visés aux 1° à 3° bénéficiant d’allocations familiales, seulement pour des besoins survenus durant la période d’hébergement par le bénéficiaire;

7° Le(a) conjoint(e) ou le(a) partenaire survivant(e) du bénéficiaire décédé visé aux 1° à 3° pour autant qu’il/elle ne soit pas remarié(e), ne cohabite pas avec un partenaire ou n’a pas signé un contrat de cohabitation légale, et qui avait un domicile légal commun avec le bénéficiaire au moment du décès;

8° Les orphelins des bénéficiaires visés aux 1° à 3° qui bénéficient d’allocations familiales ou une pension d’orphelin;

9° Les personnes revêtues du titre honorifique de `vétéran’;

10° Les anciens membres du personnel visés aux points 1° et 2° qui ne sont pas repris aux points 3° à 9° restent bénéficiaires pour une durée de 3 ans après la fin de leur service pour autant qu’ils aient été bénéficiaires sur base du point 1° ou 2° pour une durée d’au moins huit ans;

11° Les membres de la réserve entraînée, exclusivement pour les activités visées à l’article 2, alinéa 1er, 1°, quand ils sont en service actif et pour des faits survenus en service actif, et l’article 2, alinéa 1er, 4° et 5° ;

12° Exclusivement pour les activités visées à l’article 2, alinéa 1er, 5°, et sous condition de réciprocité, les bénéficiaires d’organisations similaires au profit de Forces armées alliées;

13° Tant que ces personnes travaillent pour ces organisations, le personnel des organisations avec lesquelles l’Office central a conclu une convention avec des conditions spécifiques et approuvée par le Comité de Gestion;
Pour l’activité visée à l’article 2, 7°, seuls les bénéficiaires visé au point 3° et les membres de leur famille déjà affiliés avant leur mise à la pension en bénéficient.

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